1. Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 1° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-4.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 919-22
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
- Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
- Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
- Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques
- Sous-section 2 : Inscriptions exceptionnelles de sommes sur le compte automatique
- Paragraphe 2 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000047163329
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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