1. Par dérogation au 1° de l'article 223-4, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article 919-40
Article en vigueur depuis le 1er février 2023.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
- Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
- Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
- Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
- Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques
- Sous-section 2 : Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution
IdentifiantLEGIARTI000047163377
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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