Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article 919-67

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation
  1. Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
  2. Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES
  3. Titre UNIQUE : MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
  4. Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire
  5. Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques
  6. Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation
IdentifiantLEGIARTI000047163451
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle 919-67 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. L'aide exceptionnelle est attribuée soit à la personne morale constituant le groupement soit à l'entreprise pilote de l'entente respectivement mentionnées aux articles R. 212-17 et R. 212-18 du code du cinéma et de l'image animée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047163451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.