RattachementChapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre II : Édition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande
Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique
IdentifiantLEGIARTI000029232184
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle A222-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant :
2. 1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;
3. 2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ;
4. 3° Le type de support utilisé ;
5. 4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ;
6. 5° Le nom du ou des laboratoires ;
7. 6° La date de sortie vidéo ;
8. 7° Le nombre de copies éditées et livrées ;
9. 8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ;
10. 9° La quantité de copies restant en stock.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°88-697 du 9 mai 1988 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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