Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D123-3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre II : Registres du cinéma et de l'audiovisuel
  4. Chapitre III : Inscription et publication des actes, conventions et jugements
IdentifiantLEGIARTI000029231664
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D123-3 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2.

2. Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.

3. Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-410 du 5 avril 2006 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.