RattachementParagraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
IdentifiantLEGIARTI000029231688
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
2. L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°99-130 du 24 février 1999 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.