RattachementParagraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
IdentifiantLEGIARTI000029231690
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°99-130 du 24 février 1999 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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