RattachementParagraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai
IdentifiantLEGIARTI000029231696
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
2. 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
3. 2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-568 du 22 avril 2002 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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