Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D210-4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
  5. Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
  6. Paragraphe 2 : Œuvres cinématographiques d'art et d'essai
IdentifiantLEGIARTI000029231696
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :

2. 1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;

3. 2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-568 du 22 avril 2002 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.