Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D210-6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
  5. Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
  6. Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
IdentifiantLEGIARTI000029231702
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.

2. La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.