1. Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article D210-7
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
- Partie réglementaire
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
- Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
- Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
IdentifiantLEGIARTI000029231704
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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