Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D210-7

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
  5. Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
  6. Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire
IdentifiantLEGIARTI000029231704
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-7 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.