Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D210-9

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Sécurité du support pellicule des œuvres cinématographiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
  5. Sous-section 2 : Sécurité du support pellicule des œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000029231710
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D210-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.

2. Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029231710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.