RattachementSection 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000029232026
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-67 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section :
2. 1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
3. 2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
4. 3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
5. 4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
6. 5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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