Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029232034
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-69 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
2. 1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
3. 2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
4. 3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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