RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
IdentifiantLEGIARTI000029232050
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-76 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
2. La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
3. Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
4. Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
5. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.