Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D212-77

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
IdentifiantLEGIARTI000029232052
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-77 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.

2. En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.

3. En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.