RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux billets imprimerie
IdentifiantLEGIARTI000029232054
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-78 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
2. 1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
3. 2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
4. Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
5. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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