Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D212-79

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Caractéristiques et homologation des systèmes informatisés de billetterie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés
  8. Sous-paragraphe 1 : Caractéristiques et homologation des systèmes informatisés de billetterie
IdentifiantLEGIARTI000029232060
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-79 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

2. Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.

3. Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

4. Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.