RattachementSous-paragraphe 2 : Installation et utilisation des systèmes informatisés de billetterie
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
Sous-section 1 : Délivrance des droits d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux billets informatiques et aux droits d'entrée dématérialisés
Sous-paragraphe 2 : Installation et utilisation des systèmes informatisés de billetterie
IdentifiantLEGIARTI000029232070
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-83 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
2. 1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
3. 2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
4. Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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