Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D212-86

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 2 : Relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 2 : Relevés des informations relatives aux recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000029232078
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-86 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :

2. 1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;

3. 2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ;

4. 3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ;

5. 4° Le nombre de droits d'entrée annulés ;

6. 5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

7. 6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.