Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D212-90

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des établissements d'art et d'essai
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 8 : Etablissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai
  6. Sous-section 1 : Classement des établissements d'art et d'essai
IdentifiantLEGIARTI000029232092
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-90 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article D. 212-94.

2. L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

3. Cet avis tient également compte :

4. 1° Des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;

5. 2° De l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;

6. 3° De l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des œuvres ;

7. 4° Des politiques de fidélisation des publics ;

8. 5° Des conditions d'accueil et de confort.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-568 du 22 avril 2002 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.