Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D212-92

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des établissements d'art et d'essai
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 8 : Etablissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai
  6. Sous-section 1 : Classement des établissements d'art et d'essai
IdentifiantLEGIARTI000029232096
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-92 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.

2. Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :

3. 1° Catégorie A :

4. a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

5. b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;

6. Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;

7. 2° Catégorie B :

8. a) L'établissement est implanté :

9. -soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

10. -soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;

11. b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.

12. Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-568 du 22 avril 2002 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.