RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Section 1 : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif
IdentifiantLEGIARTI000029232140
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D214-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2013-380 du 3 mai 2013 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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