Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029232166
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D214-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
2. 1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
3. 2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
4. 3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
5. 4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2013-380 du 3 mai 2013 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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