Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D214-11

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
  5. Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029232166
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D214-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :

2. 1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;

3. 2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;

4. 3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;

5. 4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2013-380 du 3 mai 2013 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.