Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D214-8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air
IdentifiantLEGIARTI000029232158
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D214-8 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :

2. 1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;

3. 2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2013-380 du 3 mai 2013 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.