Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D214-9

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux séances en plein air
IdentifiantLEGIARTI000029232160
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D214-9 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2013-380 du 3 mai 2013 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.