Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D311-11

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Financement et fiscalité
  3. Titre Ier : Aides du centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Exclusion du bénéfice des aides financières
  6. Sous-section 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques représentant des œuvres à caractère pornographique
  7. Paragraphe 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000029232266
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D311-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes :

2. 1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ;

3. 2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;

4. 3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 1 de l'arrêté du 16 février 1976, 10 du décret n°98-750 du 24 août 1998 et 3 du décret n°98-750 du 24 août 1998 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.