RattachementParagraphe 1 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés
Partie réglementaire
Livre III : Financement et fiscalité
Titre Ier : Aides du centre national du cinéma et de l'image animée
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Exclusion du bénéfice des aides financières
Sous-section 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques représentant des œuvres à caractère pornographique
Paragraphe 1 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000029232254
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D311-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
2. Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.
3. Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
4. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 2 de l'arrêté du 16 février 1976 et 3 du décret n°98-750 du 24 août 1998 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.