Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D311-6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Financement et fiscalité
  3. Titre Ier : Aides du centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Exclusion du bénéfice des aides financières
  6. Sous-section 2 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques représentant des œuvres à caractère pornographique
  7. Paragraphe 1 : Exclusion des établissements de spectacles cinématographiques spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000029232254
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D311-6 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

2. Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.

3. Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.

4. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait aux articles 2 de l'arrêté du 16 février 1976 et 3 du décret n°98-750 du 24 août 1998 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029232254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.