RattachementParagraphe 1 : Conditions relatives à l'entreprise de production
Partie réglementaire
Livre III : Financement et fiscalité
Titre III : Incitations fiscales
Chapitre Ier : Crédits d'impôt
Section 1 : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles
Paragraphe 1 : Conditions relatives à l'entreprise de production
IdentifiantLEGIARTI000029232294
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D331-1 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.
2. Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
3. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.
4. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°95-110 du 2 février 1995 et 6 du décret n°99-130 du 24 février 1999 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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