RattachementParagraphe 4 : Dispositions relatives aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget
Partie réglementaire
Livre III : Financement et fiscalité
Titre III : Incitations fiscales
Chapitre Ier : Crédits d'impôt
Section 1 : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
Sous-section 2 : Délivrance des agréments
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget
IdentifiantLEGIARTI000029232338
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D331-17 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts :
2. 1° Pour les œuvres cinématographiques :
3. a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;
4. b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ;
5. 2° Pour les œuvres audiovisuelles :
6. a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ;
7. b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2006-325 du 20 mars 2006 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.