Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D331-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions relatives aux modalités de création
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Financement et fiscalité
  3. Titre III : Incitations fiscales
  4. Chapitre Ier : Crédits d'impôt
  5. Section 1 : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
  6. Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles
  7. Paragraphe 2 : Conditions relatives aux modalités de création
IdentifiantLEGIARTI000044816557
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D331-2 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;

3. 2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

4. 3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

5. 4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-325 du 20 mars 2006 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044816557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.