Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D331-34

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément définitif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Financement et fiscalité
  3. Titre III : Incitations fiscales
  4. Chapitre Ier : Crédits d'impôt
  5. Section 2 : Crédit d'impôt pour dépenses de création de jeux vidéo
  6. Sous-section 2 : Délivrance des agréments
  7. Paragraphe 3 : Agrément définitif
IdentifiantLEGIARTI000046513258
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D331-34 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 2 novembre 2022)Légifrance →

1. La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

2. 1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

3. 2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

4. 3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

5. 4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;

6. 5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

7. 6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

8. 7° (Supprimé)

9. 8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

10. 9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2008-508 du 29 mai 2008 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046513258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.