1. L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article D331-38
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions relatives aux entreprises de production et aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- Partie réglementaire
- Livre III : Financement et fiscalité
- Titre III : Incitations fiscales
- Chapitre Ier : Crédits d'impôt
- Section 3 : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères
- Sous-section 1 : Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles
- Paragraphe 1 : Conditions relatives aux entreprises de production et aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
IdentifiantLEGIARTI000029232406
Texte parentLEGITEXT000020908868
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2009-1465
du 30 novembre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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