Section 3 : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères
Sous-section 2 : Délivrance des agréments
Paragraphe 2 : Agrément provisoire
IdentifiantLEGIARTI000029232460
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D331-59 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 12 juillet 2014)Légifrance →
1. La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
2. La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.
Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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