Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D331-61

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Paragraphe 3 : Agrément définitif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Financement et fiscalité
  3. Titre III : Incitations fiscales
  4. Chapitre Ier : Crédits d'impôt
  5. Section 3 : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères
  6. Sous-section 2 : Délivrance des agréments
  7. Paragraphe 3 : Agrément définitif
IdentifiantLEGIARTI000046513244
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D331-61 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 2 novembre 2022)Légifrance →

1. La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

2. 1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

3. 2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

4. 3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;

5. 4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

6. 5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;

7. 6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

8. 7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

9. 8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;

10. 9° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

11. 10° (Supprimé)

12. 11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;

13. 12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;

14. 13° Une copie vidéo de l'œuvre.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046513244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.