1. L'agrément d'une œuvre cinématographique est demandé avant le début des prises de vues.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article D332-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2014.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Agrément des œuvres
- Partie réglementaire
- Livre III : Financement et fiscalité
- Titre III : Incitations fiscales
- Chapitre II : Financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- Section 2 : Agrément des œuvres
IdentifiantLEGIARTI000029232486
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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