1. Les cotisations mentionnées à l'article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3° de l'article L. 212-32 et, pour les autres catégories d'entreprises, sur des déclarations trimestrielles d'encaissements.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L115-15
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Cotisations professionnelles
- Partie législative
- Livre Ier : Organisation administrative
- Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
- Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui
- Section 3 : Cotisations professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000034592341
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
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