Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L115-8

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Organisation administrative
  3. Titre Ier : Centre national du cinéma et de l'image animée
  4. Chapitre V : Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée et perçues par lui
  5. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000046196141
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L115-8 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° de l'article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de cet article.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article 1609 sexdecies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.