Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L212-15

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000034592355
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-15 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.

2. Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034592355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.