RattachementSection 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000034592355
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-15 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.
2. Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.
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