RattachementSection 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000034592358
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-17 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.
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