RattachementSection 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240446
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-19 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
2. L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 90 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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