1. Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.
Code du cinéma et de l'image animée · Article
Article L212-22
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.
CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
- Partie législative
- Livre II : Professions et activités
- Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
- Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
- Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240438
Texte parentLEGITEXT000020908868
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.