Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L212-22

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240438
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-22 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.