RattachementSection 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240430
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-24 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.
2. Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.
3. II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.
4. III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 27 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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