RattachementSection 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240426
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-25 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.
2. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2009, ce texte figurait à l'article 27 du Code de l'industrie cinématographique (ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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