Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L212-26

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2009.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240423
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-26 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

2. 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;

3. 2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;

4. 3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2009, le numéro L212-26 portait un autre texte (« Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et… »), devenu l'article L212-32 (ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021240423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.