RattachementSection 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000021240423
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-26 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :
2. 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;
3. 2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;
4. 3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.