RattachementSection 6 : Formules d'accès au cinéma
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 6 : Formules d'accès au cinéma
IdentifiantLEGIARTI000034592374
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-28 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 6 mai 2017)Légifrance →
1. Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.
2. Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.
3. Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.
4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.
Nota : Conformément à l'article 42 de l'ordonnance 2017-762 du 4 mai 2017, les présentes dispostions s'appliquent pour l'instruction des demandes de renouvellement de ces formules.
Aller plus loin
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