RattachementSection 6 : Formules d'accès au cinéma
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Section 6 : Formules d'accès au cinéma
IdentifiantLEGIARTI000021240454
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-29 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 7 novembre 2009)Légifrance →
1. Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.
2. L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.
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