Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L212-33

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000032857075
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-33 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

2. Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

3. Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032857075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.