Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L212-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant
IdentifiantLEGIARTI000048637786
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L212-4 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048637786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.