RattachementSection 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000048568714
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L213-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 16 décembre 2023)Légifrance →
1. Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.