Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article L213-11

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2023.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre III : Rapports entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d'œuvres cinématographiques
  5. Section 2 : Concession des droits de représentation cinématographique
IdentifiantLEGIARTI000048568714
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L213-11 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 16 décembre 2023)Légifrance →

1. Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

Numérotation : Avant le 7 novembre 2009, ce texte figurait à l'article L213-6 (ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048568714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.