RattachementSous-section 1 : Obligations des producteurs délégués
Partie législative
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Chapitre III bis : Transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée
Section 1 : Transparence des comptes de production
Sous-section 1 : Obligations des producteurs délégués
IdentifiantLEGIARTI000033688287
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle L213-25 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.
2. A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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